R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
8. Travail hors du Canada: Le travail exécuté hors du Canada, qui serait visé s’il était exécuté au Québec, est considéré comme travail visé s’il est exécuté pour le compte d’un employeur qui possède un établissement au Québec et si l’employeur conclut, pour ses salariés qui résidaient au Québec au moment de leur affectation hors du Canada, un arrangement avec Retraite Québec quant au paiement de cotisations à l’égard de ce travail.
Est également considéré comme travail visé pour une période d’au plus 5 années à compter de l’affectation, le travail qui serait visé s’il était exécuté au Québec et qui est exécuté hors du Canada par un citoyen canadien pour le compte d’une filiale étrangère d’un employeur possédant un établissement au Québec, si tel employeur conclut pour ses salariés qui résidaient au Québec au moment de leur affectation hors du Canada auprès de sa filiale étrangère, un arrangement avec Retraite Québec quant au paiement des cotisations à l’égard de ce travail.
Est aussi considéré comme travail visé, le travail hors du Canada qui serait visé s’il était exécuté au Québec, tant qu’il est exécuté par une personne assujettie à la Loi en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 215 de la Loi.
Cet article ne s’applique pas au travail dans une entreprise de transport au sens de la section II de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 8; D. 529-88, a. 1; D. 187-97, a. 3.
8. Travail hors du Canada: Le travail exécuté hors du Canada, qui serait visé s’il était exécuté au Québec, est considéré comme travail visé s’il est exécuté pour le compte d’un employeur qui possède un établissement au Québec et si l’employeur conclut, pour ses salariés qui résidaient au Québec au moment de leur affectation hors du Canada, un arrangement avec la Régie quant au paiement de cotisations à l’égard de ce travail.
Est également considéré comme travail visé pour une période d’au plus 5 années à compter de l’affectation, le travail qui serait visé s’il était exécuté au Québec et qui est exécuté hors du Canada par un citoyen canadien pour le compte d’une filiale étrangère d’un employeur possédant un établissement au Québec, si tel employeur conclut pour ses salariés qui résidaient au Québec au moment de leur affectation hors du Canada auprès de sa filiale étrangère, un arrangement avec la Régie quant au paiement des cotisations à l’égard de ce travail.
Est aussi considéré comme travail visé, le travail hors du Canada qui serait visé s’il était exécuté au Québec, tant qu’il est exécuté par une personne assujettie à la Loi en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 215 de la Loi.
Cet article ne s’applique pas au travail dans une entreprise de transport au sens de la section II de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 8; D. 529-88, a. 1; D. 187-97, a. 3.